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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)


La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.