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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

La chambre des notaires a pour attributions :


1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;


2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;


3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;


4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ;


5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;


6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :


a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;


b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;


7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;


8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;


9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.


La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :


1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;


2° Aux conditions de travail dans les études ;


3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.


La chambre des notaires, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.