Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et R. 212-1 du code du travail relatifs au travail à temps partiel sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après :
I. - Les attributions conférées aux délégués du personnel, à défaut du comité d'entreprise, en application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail, sont exercées par les délégués de bord.
II. - a) Les attributions conférées à l'inspecteur du travail par l'article L. 212-4-2 du code du travail sont exercées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprise d'armement maritime.
b) Pour l'application des dispositions du décret du 22 février 1993 susvisé, les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprises d'armement maritime.
III. - Pour l'application du décret du 26 mai 1967 susvisé, la décision d'effectif soumise par l'armateur au visa du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes comporte des postes à temps plein. Si une fonction prévue par la décision d'effectif est occupée par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel, l'armateur doit se conformer à l'article R. 212-1 du code du travail pour déterminer le nombre de marins nécessaires pour assurer le respect de l'effectif porté à la décision.
L'armateur précise dans la décision d'effectif soumise au visa du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes :
- le nombre de postes occupés par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel et, pour chacun de ceux-ci, la fonction remplie par ledit marin ;
- le nombre de marins occupant le même poste pour en assurer la continuité.