Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
La demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
Dans le cas des entreprises de pêche maritime, elle est adressée par l'employeur au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent.