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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

La grande commission nautique est composée comme suit :


a) Membres permanents :


- un officier supérieur de la marine nationale ou son représentant, désigné par le ministre de la défense, président ;


- un ingénieur de l'armement appartenant au service hydrographique et océanographique de la marine, désigné par le ministre de la défense.


b) Membre de droit :


- l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé ou son représentant.


c) Membres temporaires :


- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses catégories professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, commandants de navire, pêcheurs plaisanciers, etc.).


Ces marins pratiques ont chacun deux suppléants.


Les marins pratiques et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes par décision :


- du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l'affaire relève de la compétence de l'Etat en dehors de la circonscription d'un port autonome ;


- du directeur du port lorsque l'affaire concerne des installations situées à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome ;


- du président du conseil général ou du maire lorsque l'affaire concerne les installations situées dans un port départemental ou dans un port communal, à l'exception des installations de signalisation maritime.


En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.


Le chef du service maritime, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.