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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-154 du 16 février 1979 PORTANT EXTENSION AU DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MARINE MARCHANDE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-154 du 16 février 1979 PORTANT EXTENSION AU DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MARINE MARCHANDE)

Les dispositions du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande à l'exclusion des articles 24 et 25 sont étendues au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des modifications ci-après:

1. Article 23 - "Le conseil de discipline comprend un président et quatre membres, ces derniers étant choisis parmi les marins brevetés dont l'un au moins est titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui du marin traduit devant le conseil de discipline."

2. Le préfet du département exerce les pouvoirs conférés au directeur des affaires maritimes par les articles 22, 28, 29 et 33.

3. Article 29 (premier alinéa) - "Le préfet du département désigne dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle le président et les membres du conseil. Un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire."

4. Article 35 - "Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est chargé d'assurer l'exécution de la décision ministérielle et son insertion à l'article matriculaire de l'intéressé."