L'autorité mentionnée aux articles 4, 16, 17 et 21 ci-dessus est :
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement,
ou Le chef du bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.