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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 PORTANT ORGANISATION DE LA PROMOTION SOCIALE DANS LA MARINE MARCHANDE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 PORTANT ORGANISATION DE LA PROMOTION SOCIALE DANS LA MARINE MARCHANDE)

Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle économique et financier prévu par les lois et règlements en vigueur.