Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Le directeur des affaires maritimes désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.

La composition du conseil est notifiée à l'intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l'article 27, sur lequel le directeur des affaires maritimes statue dans le délai de quatre jours.