Le directeur des affaires maritimes désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.
La composition du conseil est notifiée à l'intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l'article 27, sur lequel le directeur des affaires maritimes statue dans le délai de quatre jours.