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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer)

a) La valeur maximale du loyer mensuel au mètre carré de surface financée (LM) des logements locatifs sociaux visés au premier alinéa de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :

LM = LMDom × CS Dom

où :

LMDom est le loyer mensuel maximum en € / m ² dans le département.

CS Dom est le coefficient de structure. Il est défini pour chaque programme par la formule suivante :

CS Dom = 0, 685 (31N + SF) / SF

dans laquelle :

N est le nombre de logements ;

SF est la surface financée, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

A l'entrée en vigueur du présent arrêté, LM Dom est fixé comme suit dans chacun des départements d'outre-mer :

6, 31 € par m ² de surface financée dans le département de la Réunion ;

6, 09 € par m ² de surface financée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

5, 93 € par m ² de surface financée dans le département de la Guyane.

b) Le taux de 80 % prévu au dernier alinéa de l'article R. 372-7 du code précité pour déterminer les loyers des logements adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières est appliqué à la valeur maximale définie au a ci-dessus.

Les valeurs maximales définies au a et au b, ainsi que les loyers prévisionnels de mise en service déclarés par l'organisme au moment du dépôt du dossier de demande de subvention, figurent en annexe de la convention de financement établie par le représentant de l'Etat dans le département.

Les montants définis au a et au b sont révisés le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. La date de l'indice de référence est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.

Au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux, l'organisme bailleur notifie au représentant de l'Etat dans le département le loyer de mise en service pratiqué. Ce loyer ainsi notifié est conforme au loyer de mise en service prévu par la convention de subvention, révisé en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE entre la date de la convention et la notification.