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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Il est tenu au chef-lieu de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes un registre des épaves qui doit en particulier mentionner la nature de l'épave, le lieu où elle a été découverte et éventuellement mise en sûreté, ainsi que le nom de la personne qui l'a découverte et la date de cette découverte.