Article L221-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L221-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.