Articles

Article L441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.



Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1.