Article L441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret.