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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l'hypodermose bovine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l'hypodermose bovine)


Toute lésion cutanée évocatrice d'hypodermose bovine doit être déclarée à la direction départementale des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux porteurs de lésions suspectes.
Pour la confirmation du diagnostic d'hypodermose bovine clinique, les animaux porteurs de lésions suspectes doivent faire l'objet d'un examen clinique par un vétérinaire sanitaire, éventuellement complété par des examens de laboratoire.
La confirmation de l'infestation d'un cheptel fait l'objet d'une information immédiate de la direction départementale des services vétérinaires.