Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l'organisation des centres d'initiation à l'enseignement supérieur)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l'organisation des centres d'initiation à l'enseignement supérieur)
Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.