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Article 2367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.