Article 2370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.