Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.