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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 décroît à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret selon les dispositions du tableau ci-dessous :

ANNÉES

MONTANT ANNUEL MAXIMUM
de l'indemnité temporaire selon la date
de première mise en paiement
(en euros)

2019

7   200

2020

6   400

2021

5   600

2022

4   800

2023

4   000

2024

3   200

2025

2   400

2026

1   600

2027

800

2028

0


Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution.