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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est fixé à 8 000 € pour les indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2018 sur l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Par exception, il est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014 s'agissant des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française :

ANNÉES

MONTANT ANNUEL MAXIMUM
de l'indemnité temporaire selon la date
de première mise en paiement
(en euros)

2009

17 000

2010

15 000

2011

13 000

2012

12 000

2013

10 000

2014

10 000


Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution.