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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;
b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.