Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;
b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.