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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres)

Le nombre de candidats à admettre au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Le nombre de candidats à admettre au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du centre, en fonction du nombre de services effectivement vacants à la rentrée suivante dans les établissements situés dans le ressort du centre.
Le nombre de candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes et aux concours externes spéciaux.

Le nombre de candidats à admettre au second concours interne dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes.

Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours ci-après : concours externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième concours.
Dans chaque académie, les postes offerts à l'une ou l'autre des voies de concours citées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats des autres concours dans la limite de 25 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.