Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Seuls sont admis à se présenter à l'examen, mentionné à l'article 1er, les candidats titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, depuis plus d'un an à la date des épreuves d'admissibilité.