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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Le jury composé des personnes ci-après est désigné par arrêté du ministre chargé des transports :

-deux représentants du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports chargés de la présidence et de la vice-présidence de l'examen ;

-deux représentants du ministère de l'éducation nationale ;

-trois représentants des centres de formation de moniteurs choisis sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

-un représentant des enseignants salariés, titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, choisi sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

-quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de pédagogie, de circulation et de sécurité routières ;

Ce jury pourra s'adjoindre une commission de correction composée de membres spécialisés, sans voix délibérative, et dont le nombre sera fixé par décision du ministre chargé des transports.