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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière doit adresser une demande au préfet du département de sa résidence. Dans le cas où elle ne réside pas en France, elle adresse sa demande au préfet du département où elle envisage d'exercer. Les pièces suivantes sont jointes à la demande :

1° Un justificatif d'identité et d'état civil ;

2° Si elle est étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;

3° Deux photographies d'identité identiques et récentes ;

4° Une déclaration de domicile ;

5° La photocopie recto verso certifiée conforme de son permis de conduire ;

6° La photocopie certifiée conforme de son diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) et, le cas échéant, des mentions spécifiques, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents de plein droit ou admis en équivalence par le préfet ou par le ministre chargé des transports en application des dispositions de l'article R. 212-3-II du code de la route à défaut, l'attestation de réussite à l'examen du BEPECASER ou à l'une des mentions spécifiques délivrée par le préfet chargé de l'organisation de l'examen ;

7° Un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2-V du code de la route.

Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.