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Article L713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par la Commission bancaire.

II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.