Outre les conditions de titres ou diplômes, les candidats doivent réunir les conditions requises par l'article 1er du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Les candidats au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale, au second concours interne, au second concours interne spécial et au troisième concours doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et en secourisme, selon les mêmes modalités que pour les professeurs des écoles de l'enseignement public.