I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II.-La société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile :
-des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
jusqu'au 31 juillet 2012 :
Paris-Jersey ; Cherbourg-Jersey ;
-des services aériens réguliers de courrier et de fret sur la liaison suivante :
jusqu'au 31 janvier 2014 :
Marseille-Tunis (Tunisie).