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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1991 RELATIF AU REGLEMENT PAR VIREMENT DE COMPTE ET PAR CHEQUE BARRE ET AU REGLEMENT D'OFFICE DES DEPENSES DES ORGANISMES PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1991 RELATIF AU REGLEMENT PAR VIREMENT DE COMPTE ET PAR CHEQUE BARRE ET AU REGLEMENT D'OFFICE DES DEPENSES DES ORGANISMES PUBLICS)

Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1979 susvisée.

Las chèques de dépôt de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant dépasse 750 euros même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre.