Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants)

La réutilisation de ces données de la base pour un usage interne, commercial ou non commercial est soumise à la délivrance d'une licence.
La réutilisation est dite à usage interne quand le licencié acquiert les données de la base pour ses propres besoins ou un usage interne à l'entité juridique qu'il représente.
La réutilisation est dite à usage commercial quand le licencié acquiert les données de la base pour les utiliser dans l'élaboration d'un produit ou d'un service destiné à être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux auprès de tiers.
La réutilisation est dite à usage non commercial pour tous autres usages que ceux visés aux deux précédents alinéas.
La description des données de la base faisant l'objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition, ainsi que les licences types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : www.prix-carburants.gouv.fr.