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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par certains candidats en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, en lieu et place des diplômes requis, en vue d'un recrutement des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par certains candidats en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, en lieu et place des diplômes requis, en vue d'un recrutement des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au service organisateur du concours une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire une copie du contrat de travail.
A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit obligatoirement une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.