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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par certains candidats en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, en lieu et place des diplômes requis, en vue d'un recrutement des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2009 fixant les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par certains candidats en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, en lieu et place des diplômes requis, en vue d'un recrutement des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


En application des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé, peuvent faire acte de candidature aux concours de maître-assistant ou de professeur les candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
Cet exercice d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) effectuée(s) en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.