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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1991 RELATIF AU REGLEMENT PAR VIREMENT DE COMPTE ET PAR CHEQUE BARRE ET AU REGLEMENT D'OFFICE DES DEPENSES DES ORGANISMES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1991 RELATIF AU REGLEMENT PAR VIREMENT DE COMPTE ET PAR CHEQUE BARRE ET AU REGLEMENT D'OFFICE DES DEPENSES DES ORGANISMES PUBLICS)

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié susvisé, le montant net total au terme duquel le règlement des dépenses des organismes publics est obligatoirement effectué par virement est fixé à 750 euros.

Toutefois, l'obligation de virement ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt par suite soit de clôture de son compte à l'initiative de sa banque en raison d'une activité jugée insuffisante, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'aboutissement de l'exercice du droit au compte. Elle n'est également pas applicable lorsque l'intéressé est soumis à une interdiction bancaire le privant du droit d'émettre des chèques.

Le montant net visé au premier alinéa et s'agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires s'obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.

Le montant net visé au premier alinéa ne s'applique pas au règlement des dépenses payées par carte bancaire des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement. Pour ces dépenses, le montant est fixé à 5 000 euros par opération.