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Article D222-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D222-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :


a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;


b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.


Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :


a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;


b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.


Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.