La rémunération des chefs d'établissement visés par l'article 15 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 demeure fixée par l'arrêté d'échelonnement indiciaire du 24 octobre 1967, et, selon le chef d'établissement concerné, par le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation.
Ces dispositions cessent de recevoir leur application lorsque le chef d'établissement n'assure plus les fonctions considérées.
Les proviseurs et directrices de lycée mentionnés au premier alinéa ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er. Cette renonciation est définitive.