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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-487 du 8 mai 1981 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION:)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-487 du 8 mai 1981 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION:)

L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré.

Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.