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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-487 du 8 mai 1981 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION:)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-487 du 8 mai 1981 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION:)

Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'école nationale de perfectionnement et de directeur d'école nationale du premier degré est fixé ainsi qu'il suit :

Bonification (en points nouveaux)

Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège

50

Directeur d'école nationale de perfectionnement

120

Directeur d'école nationale du premier degré

120



Toutefois, la rémunération totale perçue par les directeurs d'école nationale de perfectionnement issus du corps d'extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement nommés avant la publication du présent décret ne peut dépasser le total du traitement afférent au dernier échelon du troisième groupe des instituteurs spécialisés et de la bonification indiciaire prévue ci-dessus.