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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.