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Article A123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :

1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° Le montant de sa dotation statutaire ;

3° L'adresse de son siège social ;

4° La date de clôture de l'exercice social ;

5° La date du dépôt au greffe des statuts ;

6° La liste des établissements secondaires.