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Article A123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire.