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Article A123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.

Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

Elles sont conservées par le greffe.

Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.