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Article A123-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.