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Article A123-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.

Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.