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Article A123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :

1° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;

2° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

3° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;

4° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;

5° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;

6° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;

7° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.