Articles

Article A134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.