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Article A134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 et produit les pièces mentionnées à l'article A. 134-2.