Article A310-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A310-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3, sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ».