Articles

Article A321-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A321-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.