Articles

Article A321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.